Convention de la Haye

Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la legalisation des actes publics etrangers

Convention de la Haye

Les Etats signataires de la presente Convention,

Desirant supprimer l’exigence de la legalisation diplomatique ou consulaire des actes publics etrangers,

Ont resolu de conclure une Convention a cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

La presente Convention s’applique aux actes publics qui ont ete etablis sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent etre produits sur le territoire d’un autre Etat contractant.

Sont consideres comme actes publics, au sens de la presente Convention:

  • a) les documents qui emanent d’une autorite ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’Etat, y compris ceux qui emanent du ministere public, d’un greffier ou d’un huissier de justice;
  • b) les documents administratifs;
  • c) les actes notaries;
  • d) les declarations officielles telles que mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposees sur un acte sous seing prive.

Toutefois la presente Convention ne s’applique pas:

  • a) aux documents etablis par des agents diplomatiques ou consulaires;
  • b) aux documents administratifs ayant trait directement a une operation commerciale ou douaniere.

Article 2

Chacun des Etats contractants dispense de legalisation les actes auxquels s’applique la presente Convention et qui doivent etre produits sur son territoire. La legalisation au sens de la presente Convention ne recouvre que la formalite par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit etre produit attestent la veracite de la signature, la qualite en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas echeant, l’identite du sceau ou timbre dont cet acte est revetu.

Article 3

La seule formalite qui puisse etre exigee pour attester la veracite de la signature, la qualite en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas echeant, l’identite du sceau ou timbre dont cet acte est revetu, est l’apposition de l’apostille definie a l’article 4, delivree par l’autorite competente de l’Etat d’ou emane le document.

Toutefois la formalite mentionnee a l’alinea precedent ne peut etre exigee lorsque soit les lois, reglements ou usages en vigueur dans l’Etat ou l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l’ecartent, la simplifient ou dispensent l’acte de legalisation.

Article 4

L’apostille prevue a l’article 3, alinea premier, est apposee sur l’acte lui-meme ou sur une allonge; elle doit etre conforme au modele annexe a la presente Convention.

Toutefois elle peut etre redigee dans la langue officielle de l’autorite qui la delivre. Les mentions qui y figurent peuvent egalement etre donnees dans une deuxieme langue. Le titre «Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)» devra etre mentionne en langue francaise.

Article 5

L’apostille est delivree a la requete du signataire ou de tout porteur de l’acte.

Dument remplie, elle atteste la veracite de la signature, la qualite en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas echeant, l’identite du sceau ou timbre dont cet acte est revetu.

La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispenses de toute attestation.

Article 6

Chaque Etat contractant designera les autorites prises es qualites, auxquelles est attribuee competence pour delivrer l’apostille prevue a l’article 3, alinea premier.

Il notifiera cette designation au Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas au moment du depot de son instrument de ratification ou d’adhesion ou de sa declaration d’extension. Il lui notifiera aussi toute modification dans la designation de ces autorites.

Article 7

Chacune des autorites designees conformement a l’article 6 doit tenir un registre ou fichier dans lequel elle prend note des apostilles delivrees en indiquant:

  • a) le numero d’ordre et la date de l’apostille,
  • b) le nom du signataire de l’acte public et la qualite en laquelle il a agi, ou, pour les actes non signes, l’indication de l’autorite qui a appose le sceau ou timbre.

A la demande de tout interesse l’autorite qui a delivre l’apostille est tenue de verifier si les inscriptions portees sur l’apostille correspondent a celles du registre ou du fichier.

Article 8

Lorsqu’il existe entre deux ou plusieurs Etats contractants un traite, une convention ou un accord, contenant des dispositions qui soumettent l’attestation de la signature, du sceau ou timbre a certaines formalites, la presente Convention n’y deroge que si lesdites formalites sont plus rigoureuses que celle prevue aux articles 3 et 4.

Article 9

Chaque Etat contractant prendra les mesures necessaires pour eviter que ses agents diplomatiques ou consulaires ne procedent a des legalisations dans les cas ou la presente Convention en prescrit la dispense.

Article 10

La presente Convention est ouverte a la signature des Etats representes a la Neuvieme session de la Conference de La Haye de droit international prive, ainsi qu’a celle de l’Irlande, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Turquie.

Elle sera ratifiee et les instruments de ratification seront deposes aupres du Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas.

Article 11

La presente Convention entrera en vigueur le soixantieme jour apres le depot du troisieme instrument de ratification prevu par l’article 10, alinea 2.

La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant posterieurement, le soixantieme jour apres le depot de son instrument de ratification.

Article 12

Tout Etat non vise par l’article 10 pourra adherer a la presente Convention apres son entree en vigueur en vertu de l’article 11, alinea premier. L’instrument d’adhesion sera depose aupres du Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas.

L’adhesion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adherant et les Etats contractants qui n’auront pas eleve d’objection a son encontre dans les six mois apres la reception de la notification prevue a l’article 15, litt. d). Une telle objection sera notifiee au Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, entre l’Etat adherant et les Etats n’ayant pas eleve d’objection contre l’adhesion, le soixantieme jour apres l’expiration du delai de six mois mentionne a l’alinea precedent.

Article 13

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhesion, pourra declarer que la presente Convention s’etendra a l’ensemble des territoires qu’il represente sur le plan international, ou a l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette declaration aura effet au moment de l’entree en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiee au Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas.

Lorsque la declaration d’extension sera faite par un Etat ayant signe et ratifie la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires vises conformement aux dispositions de l’article 11. Lorsque la declaration d’extension sera faite par un Etat ayant adhere a la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires vises conformement aux dispositions de l’article 12.

Article 14

La presente Convention aura une duree de cinq ans a partir de la date de son entree en vigueur conformement a l’article 11, alinea premier, meme pour les Etats qui l’auront ratifiee ou y auront adhere posterieurement.

La Convention sera renouvelee tacitement de cinq en cinq ans, sauf denonciation.

La denonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du delai de cinq ans, notifiee au Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas.

Elle pourra se limiter a certains des territoires auxquels s’applique la Convention.

La denonciation n’aura d’effet qu’a l’egard de l’Etat qui l’aura notifiee. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 15

Le Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas notifiera aux Etats vises a l’article 10, ainsi qu’aux Etats qui auront adhere conformement aux dispositions de l’article 12:

  • a) les notifications visees a l’article 6, alinea 2;
  • b) les signatures et ratifications visees a l’article 10;
  • c) la date a laquelle la presente Convention entrera en vigueur conformement aux dispositions de l’article 11, alinea premier;
  • d) les adhesions et objections visees a l’article 12 et la date a laquelle les adhesions auront effet;
  • e) les extensions visees a l’article 13 et la date a laquelle elles auront effet;
  • f) les denonciations visees a l’article 14, alinea 3.

En foi de quoi, les soussignes, dument autorises, ont signe la presente Convention.

Fait a La Haye, le 5 octobre 1961, en francais et en anglais, le texte francais faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera depose dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiee conforme sera remise, par la voie diplomatique, a chacun des Etats representes a la Neuvieme session de la Conference de La Haye de droit international prive, ainsi qu’a l’Irlande, a l’Islande, au Liechtenstein et a la Turquie.

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