Convention du 5 octobre 1961 supprimant
l'exigence de la legalisation des actes publics etrangers
Convention de la Haye
Les Etats signataires de la presente Convention,
Desirant supprimer l'exigence de la legalisation diplomatique
ou consulaire des actes publics etrangers,
Ont resolu de conclure une Convention a cet effet et sont
convenus des dispositions suivantes:
Article premier
La presente Convention s'applique aux actes publics qui ont
ete etablis sur le territoire d'un Etat contractant et qui
doivent etre produits sur le territoire d'un autre Etat contractant.
Sont consideres comme actes publics, au sens de la presente
Convention:
a) les documents qui emanent d'une autorite ou d'un fonctionnaire
relevant d'une juridiction de l'Etat, y compris ceux qui emanent
du ministere public, d'un greffier ou d'un huissier de justice;
b) les documents administratifs;
c) les actes notaries;
d) les declarations officielles telles que mentions d'enregistrement,
visas pour date certaine et certifications de signature, apposees
sur un acte sous seing prive.
Toutefois la presente Convention ne s'applique pas:
a) aux documents etablis par des agents diplomatiques ou
consulaires;
b) aux documents administratifs ayant trait directement a
une operation commerciale ou douaniere.
Article 2
Chacun des Etats contractants dispense de legalisation les
actes auxquels s'applique la presente Convention et qui doivent
etre produits sur son territoire. La legalisation au sens
de la presente Convention ne recouvre que la formalite par
laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur
le territoire duquel l'acte doit etre produit attestent la
veracite de la signature, la qualite en laquelle le signataire
de l'acte a agi et, le cas echeant, l'identite du sceau ou
timbre dont cet acte est revetu.
Article 3
La seule formalite qui puisse etre exigee pour attester la
veracite de la signature, la qualite en laquelle le signataire
de l'acte a agi et, le cas echeant, l'identite du sceau ou
timbre dont cet acte est revetu, est l'apposition de l'apostille
definie a l'article 4, delivree par l'autorite competente
de l'Etat d'ou emane le document.
Toutefois la formalite mentionnee a l'alinea precedent ne
peut etre exigee lorsque soit les lois, reglements ou usages
en vigueur dans l'Etat ou l'acte est produit, soit une entente
entre deux ou plusieurs Etats contractants l'ecartent, la
simplifient ou dispensent l'acte de legalisation.
Article 4
L'apostille prevue a l'article 3, alinea premier, est apposee
sur l'acte lui-meme ou sur une allonge; elle doit etre conforme
au modele annexe a la presente Convention.
Toutefois elle peut etre redigee dans la langue officielle
de l'autorite qui la delivre. Les mentions qui y figurent
peuvent egalement etre donnees dans une deuxieme langue. Le
titre «Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)»
devra etre mentionne en langue francaise.
Article 5
L'apostille est delivree a la requete du signataire ou de
tout porteur de l'acte.
Dument remplie, elle atteste la veracite de la signature,
la qualite en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le
cas echeant, l'identite du sceau ou timbre dont cet acte est
revetu.
La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l'apostille
sont dispenses de toute attestation.
Article 6
Chaque Etat contractant designera les autorites prises es
qualites, auxquelles est attribuee competence pour delivrer
l'apostille prevue a l'article 3, alinea premier.
Il notifiera cette designation au Ministere des Affaires
Etrangeres des Pays-Bas au moment du depot de son instrument
de ratification ou d'adhesion ou de sa declaration d'extension.
Il lui notifiera aussi toute modification dans la designation
de ces autorites.
Article 7
Chacune des autorites designees conformement a l'article
6 doit tenir un registre ou fichier dans lequel elle prend
note des apostilles delivrees en indiquant:
a) le numero d'ordre et la date de l'apostille,
b) le nom du signataire de l'acte public et la qualite en
laquelle il a agi, ou, pour les actes non signes, l'indication
de l'autorite qui a appose le sceau ou timbre.
A la demande de tout interesse l'autorite qui a delivre l'apostille
est tenue de verifier si les inscriptions portees sur l'apostille
correspondent a celles du registre ou du fichier.
Article 8
Lorsqu'il existe entre deux ou plusieurs Etats contractants
un traite, une convention ou un accord, contenant des dispositions
qui soumettent l'attestation de la signature, du sceau ou
timbre a certaines formalites, la presente Convention n'y
deroge que si lesdites formalites sont plus rigoureuses que
celle prevue aux articles 3 et 4.
Article 9
Chaque Etat contractant prendra les mesures necessaires pour
eviter que ses agents diplomatiques ou consulaires ne procedent
a des legalisations dans les cas ou la presente Convention
en prescrit la dispense.
Article 10
La presente Convention est ouverte a la signature des Etats
representes a la Neuvieme session de la Conference de La Haye
de droit international prive, ainsi qu'a celle de l'Irlande,
de l'Islande, du Liechtenstein et de la Turquie.
Elle sera ratifiee et les instruments de ratification seront
deposes aupres du Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas.
Article 11
La presente Convention entrera en vigueur le soixantieme
jour apres le depot du troisieme instrument de ratification
prevu par l'article 10, alinea 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire
ratifiant posterieurement, le soixantieme jour apres le depot
de son instrument de ratification.
Article 12
Tout Etat non vise par l'article 10 pourra adherer a la presente
Convention apres son entree en vigueur en vertu de l'article
11, alinea premier. L'instrument d'adhesion sera depose aupres
du Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas.
L'adhesion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat
adherant et les Etats contractants qui n'auront pas eleve
d'objection a son encontre dans les six mois apres la reception
de la notification prevue a l'article 15, litt. d). Une telle
objection sera notifiee au Ministere des Affaires Etrangeres
des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, entre l'Etat adherant et
les Etats n'ayant pas eleve d'objection contre l'adhesion,
le soixantieme jour apres l'expiration du delai de six mois
mentionne a l'alinea precedent.
Article 13
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification
ou de l'adhesion, pourra declarer que la presente Convention
s'etendra a l'ensemble des territoires qu'il represente sur
le plan international, ou a l'un ou plusieurs d'entre eux.
Cette declaration aura effet au moment de l'entree en vigueur
de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiee
au Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas.
Lorsque la declaration d'extension sera faite par un Etat
ayant signe et ratifie la Convention, celle-ci entrera en
vigueur pour les territoires vises conformement aux dispositions
de l'article 11. Lorsque la declaration d'extension sera faite
par un Etat ayant adhere a la Convention, celle-ci entrera
en vigueur pour les territoires vises conformement aux dispositions
de l'article 12.
Article 14
La presente Convention aura une duree de cinq ans a partir
de la date de son entree en vigueur conformement a l'article
11, alinea premier, meme pour les Etats qui l'auront ratifiee
ou y auront adhere posterieurement.
La Convention sera renouvelee tacitement de cinq en cinq
ans, sauf denonciation.
La denonciation sera, au moins six mois avant l'expiration
du delai de cinq ans, notifiee au Ministere des Affaires Etrangeres
des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter a certains des territoires auxquels
s'applique la Convention.
La denonciation n'aura d'effet qu'a l'egard de l'Etat qui
l'aura notifiee. La Convention restera en vigueur pour les
autres Etats contractants.
Article 15
Le Ministere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas notifiera
aux Etats vises a l'article 10, ainsi qu'aux Etats qui auront
adhere conformement aux dispositions de l'article 12:
a) les notifications visees a l'article 6, alinea 2;
b) les signatures et ratifications visees a l'article 10;
c) la date a laquelle la presente Convention entrera en vigueur
conformement aux dispositions de l'article 11, alinea premier;
d) les adhesions et objections visees a l'article 12 et la
date a laquelle les adhesions auront effet;
e) les extensions visees a l'article 13 et la date a laquelle
elles auront effet;
f) les denonciations visees a l'article 14, alinea 3.
En foi de quoi, les soussignes, dument autorises, ont signe
la presente Convention.
Fait a La Haye, le 5 octobre 1961, en francais et en anglais,
le texte francais faisant foi en cas de divergence entre les
textes, en un seul exemplaire, qui sera depose dans les archives
du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiee conforme
sera remise, par la voie diplomatique, a chacun des Etats
representes a la Neuvieme session de la Conference de La Haye
de droit international prive, ainsi qu'a l'Irlande, a l'Islande,
au Liechtenstein et a la Turquie.
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